Ctx protection sociale, 22 avril 2025 — 24/00667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00667 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5Q2
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [T] demeurant 16 rue de la Banlieue - 68110 ILLZACH comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2022, Monsieur [C] [T], employé par la société TRANSDEV Grand Est en qualité de chauffeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 28 février 2022 fait état d’une « tendinopathie de la coiffe au niveau de l’épaule droite avec tendinopathie des biceps ».
Le dossier de Monsieur [T] a fait l’objet d’une instruction par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil avec le service administratif de la caisse ont estimé que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a été saisi afin qu’il donne son avis quant à l’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle.
Le 20 octobre 2022, le CRRMP a rendu un avis défavorable, estimant qu’il ne peut être établi de lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [T] et l’affection déclarée.
Par courrier du 23 novembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [T], une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis du CRRMP du 20 octobre 2022.
Le 04 décembre 2023, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin laquelle a rejeté son recours en séance du 18 juin 2024. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 27 juin 2024.
Monsieur [T] a donc saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social le 12 août 2024.
En conséquence, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [T] était comparant et a repris oralement les termes de sa requête initiale du 9 août 2024 dans laquelle, il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience, Monsieur [T] a confirmé qu’il a bien réceptionné les conclusions de la CPAM du 10 février 2025.
Il précise qu’il est chauffeur de bus, qu’il a déjà été opéré de l’épaule gauche, deux fois de l’épaule droite et ajoute qu’il va devoir subir une troisième intervention pour la pose d’une prothèse en 2025.
Enfin, Monsieur [T] précise que le présent litige concerne l’épaule droite.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience ; elle a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 février 2025 dans lesquelles, elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 novembre 2022 au titre du risque professionnel, notifiée suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP Grand Est le 20 octobre 2022, qui s’impose à la caisse en vertu des articles L.461-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale ; - Débouter le requérant de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que dans le cadre de la procédure d’instruction, un questionnaire a été complété par Monsieur [T] et par son employeur concernant les travaux réellement effectués par le salarié. Elle ajoute qu’au vu des divergences dans les réponses de chacun, elle a décidé de mener une enquête administrative qui aurait démontré que Monsieur [T] n’effectuait pas les travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée. La caisse précise également qu’au vu des éléments recueillis, elle a pu en déduire que le délai