Ctx protection sociale, 22 avril 2025 — 24/00677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00677 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5WU
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY dont le siège social est sis 18 rue de Thann - 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocate au barreau de PARIS non comparante et dispensée de comparution
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DE SEINE ET MARNE dont le siège social est sis 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [H] [D], employé au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES en qualité de technicien de chantier, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 octobre 2023 pour une tendinite et rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite. Le certificat médical initial du 18 janvier 2023 établi par le Docteur [G] [C] fait état de cette tendinite et rupture partielle du sus-épineux de l’épaule droite. A l’issue de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles était rempli. Par courrier du 19 février 2024, une décision a été notifiée en ce sens à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES. La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 16 avril 2024 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse lors de l’instruction du dossier. En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 février 2024 par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 12 août 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES était régulièrement représentée par son conseil, dispensé de comparaitre à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 09 août 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
- Déclarer la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES recevable en son recours ; - L’y déclarer bien fondée ;
Vu l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, - Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’a pas été informée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations ; - Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier, sans formuler d’observations, au mépris des dispositions issues de l’article L.461-9 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, - Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclarée par Monsieur [D] ;
Vu l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, - Juger que le médecin-conseil s’est prononcé dans la concertation-médico administrative maladie professionnelle sur la pathologie de Monsieur [D] antérieurement à l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle ;
En conséquence, - Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclarée par Monsieur [D] ;
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général, - Juger qu’en présence des réponses divergentes apportées par l’employeur et le salarié quant à l’exposition du salarié au risque de la pathologie dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,
En conséquence, - Déclarer inopposable à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la décision de prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne a titre de la législation professionnelle de la pathologie du 1er décembre 2022 déclaré