Ctx protection sociale, 22 avril 2025 — 24/00695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00695 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6DQ
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [F] demeurant 23 Rue Lambert - 68100 MULHOUSE comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2024, Monsieur [R] [F] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle, d’un syndrome psychiatrique post traumatique (dépression récurrente sévère depuis 2019, troubles de personnalité, acouphènes) suite à son licenciement avec mise à pied immédiate du 18 janvier 2019.
Par courrier du 26 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [F] qu’elle était incompétente pour statuer sur le caractère professionnel ou non de sa pathologie au motif que la dernière activité professionnelle du demandeur avait été exercée en Suisse. Monsieur [F] s’est donc vu notifier un refus de prise en charge pour incompétence.
Monsieur [R] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 21 avril 2024 en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
Ladite commission ne s’étant pas prononcée, Monsieur [F] a saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 23 août 2024.
En conséquence, et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025, pour y être plaidée.
Monsieur [R] [F] a comparu personnellement et a soutenu oralement les termes de ses conclusions du 10 février 2025 dans laquelle, il demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 février 2024, notifiant un rejet de la prise en charge de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - Recevoir Monsieur [F] en sa demande ; Avant-dire-droit, - Ordonner une expertise médicale psychiatrique en vue de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à la date du 18 janvier 2021 et au moment de l’expertise ; - Nommer un médecin expert psychiatrique avec la mission d’examiner avec la mission d’examiner Monsieur [F] en vue de fixer le taux d’incapacité permanente partielle ; Au fond, - Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin de refus de prise en charge opposé à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; - Dire et juger que Monsieur [F] doit bénéficier d’une rente pour incapacité permanente de travail à partir du 18 janvier 2021 ; - Dire que le taux d’IPP servant de base au calcul de cette rente doit être fixé par un médecin psychiatre ; - Juger que les fautes commises par la CPAM du Haut-Rhin ayant provoqué les traumatismes psychologiques sévères qui ont directement aggravé les séquelles et l’incapacité permanente de travail : - D’avoir refusé la pension d’invalidité à Monsieur [F] le 16 juin 2021 sans aucune justification d’ordre médical ; - D’avoir commis par l’intermédiaire de la CMRA des erreurs de procédure en maintenant sa décision sans avoir procédé à l’instruction du recours de Monsieur [F] et pour avoir envoyé un document lacunaire, contradictoire, avec des erreurs de diagnostic à l’Assurance Invalidité Suisse (faute intentionnelles) ; - D’avoir fait valoir un document émanant du service médical, écrit par le médecin conseil [V] [M], contenant des erreurs d’appréciation et des fautes déontologiques ayant porté préjudice à Monsieur [F], pour justifier le refus de lui reconnaitre l’état d’invalidité ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à octroyer une indemnisation sous forme d’une rente complémentaire pour incapacité permanente de travail en raison des fautes inexcusables et intentionnelles qu’elle a commise ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à la prise en charge des prestations en nature selon la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, y compris pour les traitements en Allemagne conformément à la règlementation européenne ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à la réparation intégrale des préjudices autre que ceux indemnisés sous forme de rente pour incapacité permanente ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 24 février 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer le refus de prise en charge pour incompétence de la caisse, notifié le 26 février 2024 à Monsieur [R] [F] ; - Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 21 avril 2024, réceptionné par la caisse le 25 avril 2024 tel qu’en atteste le tampon apposé sur la copie du recours.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 23 août 2024, soit dans les délais impartis pour ce faire.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [R] [F] est déclaré recevable.
Sur l’instruction du dossier de maladie professionnelle par la CPAM du Haut-Rhin
A titre liminaire, il doit être rappelé que, depuis le 1er mai 2010, il convient d’appliquer le nouveau règlement communautaire n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Ce règlement prévoit, en son article 38 relatif aux prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs Etats membres, que « Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites. »
Or, ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’une exposition au risque effective sur le territoire de la République française.
En l’espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [R] [F] qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis le 18 mars 2005 et qu’il a successivement travaillé : - En France, jusqu’au 1er mars 2010 ; - En Allemagne, du 1er mars 2010 au 31 août 2017 ; - En Suisse, de 2017 à 2019.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] explique également que la rupture de son contrat de travail suisse le 18 janvier 2019 a été à l’origine d’un traumatisme psychologique pour lequel il a bénéficié d’un arrêt de travail dès le 21 janvier 2019 indemnisé par la Société d’Assurance Collective « La mobilière » en Suisse jusqu’au 30 juin 2019.
En l'espèce, il est constant que la dernière exposition au risque a été identifiée sur le territoire suisse avant que ne soit diagnostiqué le syndrome psychiatrique post traumatique dont souffre Monsieur [F].
Le tribunal note que la circonstance selon laquelle le demandeur réside de façon habituelle en France avec une exposition au risque sur ce territoire jusqu’au 1er mars 2010 est inopérante.
Il en résulte donc que la législation de prise en charge compétente pour instruire la demande de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [F] n’est pas la législation française.
Par conséquent, il convient de confirmer le rejet implicite de la CRA, le refus de prise en charge pour incompétence de la CPAM du Haut-Rhin et de débouter Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens. En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Chacune des parties a formulé des demandes sur ce fondement. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Monsieur [R] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 250 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; CONFIRME que la législation de prise en charge compétente pour instruire la demande de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [F] le 13 février 2024 n’est pas la législation française ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge pour incompétence de la CPAM du Haut-Rhin du 26 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présence décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le