Ctx protection sociale, 22 avril 2025 — 24/00605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00605 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4KV
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [L] demeurant Wehrstrasse 24 - 79618 RHEINFELDEN (ALLEMAGNE) comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] travaille en France et est domicilié en Allemagne.
Monsieur [L] a sollicité la prise en charge par l’assurance maladie française des soins dispensés à son fils [T], né le 11 novembre 2022, en Allemagne du 13 décembre 2022 au 20 avril 2023.
Le 25 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il ne réside plus de façon principale en France. Selon la caisse il doit s’adresser à la caisse de son pays de résidence, en l’espèce l’Allemagne, pour obtenir ses remboursements.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 25 août 2023.
Dans sa séance du 22 mai 2024, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2023.
Le 6 juin 2024, cette décision a été notifiée à Monsieur [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 juillet 2024, Monsieur [L] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué et comparant reprend les termes de sa requête initiale du 06 juillet 2024 dans laquelle il demande que l’assurance maladie française prenne à sa charge les frais médicaux qui ont été réalisés depuis la naissance de son fils et avant la prise en charge en Allemagne en privé (avril 2023).
A l’audience, Monsieur [Z] [L] rappelle qu’il a toujours habité en Allemagne. Il précise qu’il n’y a jamais eu de changement avec son épouse concernant l’enregistrement de son fils sur son dossier de l’assurance maladie. Il ajoute que sa fille a toujours été assurée auprès de lui. Elle a aussi été soignée en Allemagne la même année que son fils et la caisse française a procédé au remboursement pour elle.
Il déclare que c’est seulement après la naissance de son fils qu’il apprend que ce dernier n’est plus couvert par la caisse française. Il affirme que son fils a bénéficié de vaccins pour un montant de 800 euros. Il ne comprend pas pourquoi il a été remboursé pour les soins de sa fille et pas pour les soins de son fils.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 21 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
- Confirmer la décision de la Caisse du 25 août 2023 ; - Débouter « la requérante » de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de re