RETENTION ADMINISTRATIVE, 27 avril 2025 — 25/02419

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

Rétention administrative

N° RG 25/02419 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFC Minute N°25/00574

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 27 Avril 2025

Le 27 Avril 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [L] le 23 avril 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [F] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 avril 2025 à 12h04

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025 à 16h23

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [F] [L] né le 04 Mai 2003 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. [F] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 avril 2025 à 9h45.

Le conseil de Monsieur [L] [H] a expressément indiqué ne pas avoir de moyen de nullité à soulever in liminie litis, que ce soit concernant la procédure préalablle à la rétention ou concernant la requête préfectorale. Concédant des diligences qui ont été effectuées, il a limité son propos à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée le placement en rétention administratif, auquel une assignation à résidence aurait dû être préférée.

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en e