RETENTION ADMINISTRATIVE, 26 avril 2025 — 25/02414

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02414 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEE5 Minute N°25/00570

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Avril 2025

Le 26 Avril 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 à 16h49 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [B] [H] alias [T] [R], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [B] [H] alias [T] [R] né le 03 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [B] [H] alias [T] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [B] [H] alias [T] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [H], né le 3 mars 1988 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025 à 17h15 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 2 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.

Par requête en date du 25 avril 2025, la Préfecture de la Gironde a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H].

I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).

En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Gironde aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [H] est signée de [G] [V], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 5, 2° de l’arrêté du Préfet de la Gironde du 30 septembre 2024 régulièrement notifié), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [B] [H], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. A cet égard, il sera rappelé que l’accusé de réception de la saisine par courriel des autorités consulaires par l’autorité administrative ne fait pas partie des pièces justificatives utiles (Rappr. CA [Localité 5], 2 aoûtt 2024, n°24/353).

La requête sera donc déclarée recevable.

II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu