J.L.D., 26 avril 2025 — 25/03494
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQPL
Le 26 Avril 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de POITIERS prononçant à l’encontre de Monsieur [Z] [S] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 17] à l’encontre de M. [Z] [S], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er avril 2025 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 25 avril 2025, reçue le 25 avril 2025 à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 avril 2025 de :
M. [Z] [S] né le 07 Juillet 2004 à [Localité 13] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 avril 2025 ;
En présence de [K] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ,
Dossier N° RG 25/03494 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQPL Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Z] [S] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, étant précisé toutefois que le représentant de l’Etat a régulièrement relancé les autorités compétentes quant à la délivrance du laissez passer consulaire;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les con