J.L.D., 28 avril 2025 — 25/03531
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 16] [Adresse 13] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03531 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQSQ Affaire jointe N°RG 25/03532
Le 28 Avril 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 février 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [W] [P] de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2025 à 14h35 ;
1) Vu le recours de M. [W] [P] daté du 26 avril 2025 , reçu le 26 avril 2025 à 16h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 avril 2025, reçue le 26 avril 2025 à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [P] né le 01 Juillet 1974 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 avril 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister du fait de l’indisponibilité de l’avocat choisi sollicité par la personne retenue ; Dossier N° RG 25/03531 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQSQ - M. [W] [P] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
A l’audience, le conseil de l’étranger fait valoir que les circonstances du contrôle d’identité auquel celui-ci a été soumis ne permettent pas d’en déterminer la régularité, de sorte qu’il doit être mis fin à la mesure de rétention administrative;
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen de son identité une personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, notamment, qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l’espèce, le contrôle d’identité est motivé de la manière suivante, étant précisé qu’il n’est même pas fait référence au cadre légal dans lequel il se situe : “Sommes de passage [Adresse 12] (...), Remarquons trois hommes en stationnaire avec tabouret et trottinette électrique devant l’entrée du hall d’immeuble numéro 39".
Lors des débats, M. [P] a indiqué qu’il avait été contrôlé alors qu’il se trouvait sur le trottoir avec deux autres personnes et qu’ils étaient en train de discuter. L’avocate de la préfecture a indiqué que l’intéressé avait été contrôlé suite à la suspicision de commission de l’infraction d’attroupement dans un hall d’immeuble réprimée par l’article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
En l’absence de toute précision dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation, il y a lieu de considérer que le seul fait de trouver, sur une avenue, trois individus debout en train de discuter ne suffisait t pas à soupçonner l’existence d’une infraction, de sorte qu’il y a lieu de dire que le contrôe d’identité auquel a été soumis M. [P] est irrégulier.
L’irrégularité du contrôle a nécess