1ère Ch. Civile Cab. 4, 28 avril 2025 — 24/03545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 24/03545 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 24/03545 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEZ

Copie exec. aux Avocats :

Me Stéphane LOPEZ Me Paul-Henri SCHACH

Le Le Greffier

Me Guillaume BRAJEUX Me Stéphane LOPEZ Me Paul-henri SCHACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT du 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 28 Avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LA MACK’S, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. INOVENCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 30, Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW de PARIS, avocat plaidant

Par l’intermédiaire de la S.A.R.L. INOVENCE, agent général d’assurance exclusif MMA, la S.A.R.L. LA MACK’S, qui exploite un restaurant de type traditionnel sous l’enseigne « L’Atelier » a souscrit auprès des MMA (MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles) un contrat d’assurance MMA PRO-PME à effet au 23 mars 2017.

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19, suivant arrêté du 14 mars 2020, le gouvernement a notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation.

Les restaurants ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.

Par courriers en date du 18 juin 2020, la S.A.R.L. LA MACK’S a mis en demeure les MMA et la société INOVENCE de l’indemniser de sa perte d’exploitation subie du fait de cet arrêté.

Les MMA lui ayant opposé un refus de garantie par courrier en réponse daté du 30 juillet 2020, la S.A.R.L. LA MACK’S a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance prononcée le 22 janvier 2021, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.

C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 24 et 25 novembre 2021, la S.A.R.L. LA MACK’S a fait assigner, devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, la S.A. MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. INOVENCE.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2023, la S.A.R.L. LA MACK’S demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1170 1189 et 1190 du Code Civil, L.113-1 du Code des assurances, ainsi que 1240 et suivants, de : * Sur le fondement contractuel, DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : * DIRE et JUGER la clause d’exclusion de garantie non écrite en violation de l’article 113-1 du Code des assurances, articles 1170 et 1190 du Code civil ; * Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la rédaction désordonnée et confuse de la clause de garantie vide cette dernière de toute portée et effectivité ; * En conséquence, DECLARER non écrite la clause d’exclusion de garantie au titre de la perte d’exploitation ; * CONDAMNER solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 262.262 € HT au titre de la perte d’exploitation ; * Subsidiairement, sur le fondement délictuel, DIRE ET JUGER les défenderesses solidairement responsables au titre de la violation du devoir de conseil en application des articles 1240 et suivants du Code civil ; * CONDAMNER solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. INOVENCE (courtier) au paiement de la somme de 262.262 € HT au titre de la perte d’exploitation ; * En tout état de cause, DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; * CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de 5.000 € au titre de la retenue abusive à paiement ; * CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens de l’instance ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la Société à responsabilité limitée LA MACK'S l