CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2025 — 24/00056
Texte intégral
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00284
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - [N] WIRTH, Assesseur employeur - [P] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [C] [Z]
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 08 septembre 2023, la [6] ([8]) du Bas-Rhin a informé Madame [V] [L] de ce que, après examen de sa situation, son médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 06 novembre 2023.
Madame [V] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis en date du 14 novembre 2023 l’aptitude celle-ci à reprendre une activité professionnelle à compter du 06 novembre 2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 02 décembre 2023, Madame [V] [L] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [O] [D].
Celui-ci a établi son rapport le 18 septembre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 décembre 2024, réceptionnées le 12 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [9] sollicite :
-de constater que la commission médicale de recours amiable confirme l’avis de son médecin conseil en ce que l’état de santé de Madame [V] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06 novembre 2023; -l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [D];
En conséquence,
-la confirmation de sa décision; -que Madame [V] [L] soit déboutée de son recours; -la condamnation de Madame [V] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [D] en date du 18 septembre 2024 dont les conclusions sont claires, nettes et précises et qui sont tout à fait concordantes avec celles de son médecin conseil ainsi que celles de la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [V] [L] a repris les termes de son recours et sollicite qu’il soit dit qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 06 novembre 2023.
Elle fait essentiellement valoir que :
-elle a repris son travail à temps complet le 06 janvier 2025; -elle a auparavant travaillé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique en augmentant progressivement son temps de travail; -elle s’étonne que le Docteur [D] ait pu dire à un an de distance qu’elle était apte à reprendre le travail le 06 novembre 2023, ce d’autant plus que les médecins psychiatres qui la suivaient étaient tous d’un avis contraire.
Interrogée sur ce point, la [9] a indiqué que Madame [V] [L] n’a pas été vue par un médecin psychiatre à l’occasion de l’appréciation de son aptitude à reprendre le travail par son service médical ni dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (...)”
Dans son rapport de consultation médicale en date du 18 septembre 2024, le Docteur [O] [D] après avoir repris les antécédents de Madame [V] [L] et ses constatations lors de son examen clinique indique que: “ cette patiente