JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/03717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03717 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. 3F OCCITANIE ANCIENNEMENT DENOMMEE IMMOBILIERE MIDI PYRENEES S.A VALLEE DU THORE, représentée par son président du Conseil d Administration en exercic
C/
[W] [D] [P] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE ANCIENNEMENT DENOMMEE IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A VALLEE DU THORE, représentée par son président du Conseil d Administration en exercic, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 décembre 2020, la SA 3F OCCITANIE (anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE) a donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [Y] un logement à usage d'habitation (villa 4), un jardin ainsi qu’un parking, situés [Adresse 2]) pour un loyer mensuel de 594,79 euros, 44,44 euros pour le loyer du parking, 16,67 pour le loyer du jardin et une provision sur charges mensuelles générales de 86,37 euros et 80,25 euros de provision sur eau froide.
Le 6 avril 2023, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 1.797,43 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l'instance.
A l’audience du 18 février 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.358,33 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. La SA 3F OCCITANIE demande également l'octroi de délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en sus du loyer, suite à un plan d’apurement en date du 31 janvier 2025 signé avec les locataires ainsi que la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Convoqués respectivement par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024 par remise à personne et par remise à domicile, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est