JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/04526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04526 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 29 juin 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec une place de stationnement et un jardin, pour un loyer mensuel de 571,50 euros et 52,92 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.812,82 euros.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés, - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, - de constater sa mauvaise foi et supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - d’autoriser la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, - et de le condamner : * au paiement de la somme de 1.728,66 euros arrêtée au 12 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges actuels, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 1.728,66 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir préalablement avisé le 1er juillet 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [P] [Z], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans