JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/03809

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03809 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 11 Avril 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[B] [X] [L] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025

à S.A. PROMOLOGIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Mme [A] [Y], chargée de contentieux munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

M. [B] [X], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 22 février 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [B] [X] et Mme [L] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], avec parking ou emplacement couvert n°9005, pour un loyer mensuel de 534,40 € pour le logement et 45€ pour les accessoires, outre 175,33 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 juillet 2024 pour un montant de 2679,20 € en principal.

Par actes de commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [B] [X] et Mme [L] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; -d'ordonner l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [L] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier; - et de les condamner solidairement au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre à la somme de 1903,74 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation de la somme au jour de l'audience; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, du coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

A l’audience du 18 février 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3530,88 euros. Elle précise que les parties sont en accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative en 36 mensualités, en plus du loyer et des charges courantes.

M. [B] [X] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un échelonnement de la dette en 36 mois, soit environ 100 euros par mois. Il expose percevoir un revenu mensuel de 1950 euros et précise que sa compagne ne perçoit pas revenus. Il explique qu'il a obtenu un concours avec mutation à [Localité 4], ce qui a générer des frais pour un second logement et qu'il a été ainsi contraint de revenir sur [Localité 10], en perdant le bénéfice de ce concours.

Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à domicile le 26 septembre 2024, Mme [L] [Z] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION:

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 08 juillet 2024, soit deux mois au moins avan