JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/03877

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03877 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 11 Avril 2025

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social

C/

[I] [L] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025

à S.A. PROMOLOGIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est[Adresse 7]

représentée par Mme [C] [O], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Mme [I] [L] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 18 décembre 2015, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [I] [L] [S] un appartement à usage d'habitation (n° 20) situé [Adresse 1] [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 419,90 euros et une provision sur charges mensuelle de 65,05 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [I] [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 octobre 2023.

La S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [I] [L] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du contrat et de constater que Madame [I] [L] [S] est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, - d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - et de la condamner au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024 à la somme de 531,26 euros, avec actualisation de la somme au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de l’assignation, *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à son départ effectif des locaux, *de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

A l’audience du 18 février 2025, la S.A. PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 651,21 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise mais sollicite également l'octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire tant que les mensualités sont réglées.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise en mains propres le 25 septembre 2024, Madame [I] [L] [S] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 08 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A. PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 18 décembre 2015 contient