JCP REFERES, 11 avril 2025 — 25/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00206 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWVM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. d’[Adresse 8]
C/
[X] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 décembre 2021, la S.A. d'[Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un appartement à usage d'habitation (n° 7) situé [Adresse 1] [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 327,18 euros et une provision sur charges mensuelle de 67,42 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A. d'[Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, constater sa mauvaise foi et par voie de conséquence supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, autoriser la partie requérante, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, et sa condamnation au paiement : - par provision de la somme de 1.366,83 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - d'une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours, à compter du 04 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code Civil et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 février 2025, la S.A. d'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.220,08 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Elle indique qu’il n’y a plus de paiement depuis le mois de mars 2024.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 24 septembre 2024, Monsieur [X] [Y] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. d'[Adresse 8] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juin 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois apr