POLE CIVIL - Fil 2, 28 avril 2025 — 22/03847
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03847 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RCE5 NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [G] [V] né le 24 Septembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 380
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEVERT, RCS [Localité 4] 448 085 225, pris en son établissement secondaire, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 174, et Me Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Levert, dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 7], a réalisé des prestations de déménagement pour M. [G] [V] depuis le domicile de celui-ci à [Localité 3] à destination de deux adresses à [Localité 5], à la suite de la signature, le 19 mai 2021, d'un devis contrat du 26 avril 2021.
Le prix de ces prestations s'élevait à 5 418 euros toutes taxes comprises, réglable en deux temps, soit 2 170 euros d'arrhes versées à la signature du contrat et 3 248 euros de solde à payer à la livraison.
La SARL Levert est intervenue à quatre reprises les 16, 19, 26 et 28 juillet 2021.
A la suite de l'intervention du 19 juillet 2021, M. [V] a émis des réserves sur la déclaration de fin de travail de la lettre de voiture n° 2220282. Le chef d'équipe y a lui-même listé des dégâts.
M. [V] a adressé un courrier électronique le 23 juillet 2021 et une lettre recommandée réceptionnée le 26 juillet 2021 explicitant son mécontentement à propos des prestations réalisées.
A la suite de l'intervention du 28 juillet 2021, M. [V] a émis de nouvelles réserves sur la déclaration de fin de travail de la lettre de voiture n° 2220283. Il y a exprimé son refus de payer le solde du déménagement du fait des dégâts occasionnés dans l'attente d'une proposition de dédommagement.
Par courrier du 27 juillet 2021, la SARL Levert a proposé la somme 208,30 euros à titre transactionnel, refusée par M. [V].
Par courrier de son conseil du 1er mars 2022, M. [V] a réitéré son refus de payer le solde de 3 248 euros, invoquant l'exception d'inexécution et le montant de ses préjudices excédant ce solde. En réponse, le 10 mars 2022, la SARL Levert l'a sommé de régler le solde.
Par acte du 3 août 2022, M. [V] a assigné la SARL Levert devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à la réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V].
Par une ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [V] à la demande reconventionnelle de la SARL Levert en paiement du solde.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [V] demande au tribunal de : - débouter la SARL Levert de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SARL Levert à lui régler l'indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Levert aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure de médiation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SARL Levert demande au tribunal de : - débouter M. [G] [V] de ses entières demandes, - condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 3 248 euros au titre du solde du prix du déménagement avec intérêts de retard à compter du 1er octobre 2021 ou au plus tard du 10 mars 2022 sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal, - condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première procédure d'incident et de la procédure au fond, - condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 16 avril, prorogé au 28 avril 2025.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur le paiement du solde
Les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V] ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription