JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/04147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04147 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[C] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est “[Adresse 5]
représentée par Mme [I] [V], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 juillet 2013, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [C] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 342,31 € et 101,44 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 pour un montant de 460,02 € en principal et aux fins de justifier d'une assurance locative.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [C] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 10 octobre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; -d'ordonner l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier; - et de le condamner au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 à la somme de 650,54 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation de la somme au jour de l'audience; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, du coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 18 février 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1054,82 euros. Elle précise que les parties sont en accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative par mensualités de 30 €, en plus du loyer et des charges courantes.
M. [C] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 30 € par mois en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION:
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 18 juillet 2013 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause, et reproduisant les mentions obligatoi