JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/02458

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02458 N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 11 Avril 2025

S.A. 3F OCCITANIE, anciemment dénommée IMMOBILIRE MIDI-PYRENEES SA VALLE [F] THORE

C/

[O] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025

à Me Jean-Philippe MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le vendredi 11 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 18 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, anciemment dénommée IMMOBILIRE MIDI-PYRENEES SA [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 1], représentée par son président du conseil d’administration en exerice et domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [O] [B] demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 15 décembre 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [O] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], avec parking N°5350P-0020, pour un loyer mensuel de 380,63 €, hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 592,83€.

Par un acte de commissaire de Justice du 08 octobre 2024, elle a ensuite fait assigner Mme [O] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour : - constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; - ordonner l'expulsion de Mme [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin; - et la condamner au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 1050,24 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 18 février 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 1115,91€. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de la défenderesse en ce que des règlements ont été réalisés mais qu'il n'y a pas eu reprise du paiement du loyer courant.

Mme [O] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique exercer un emploi d'aide ménagère qui lui procure un revenu de 700 euros et qu'elle a un enfant de cinq ans à charge. Elle ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir préalablement avisé le 26 juin 2024 (Ar du 27 juin 2024) la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Mme [O] [B], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lesquelles prévoient que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version app