JCP REFERES, 11 avril 2025 — 24/04148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04148 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[Z] [S] [K] [V] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025
à S.A. PROMOLOGIS,
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est “[Adresse 5]
représentée par Mme [J] [L], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [D] [U] divorcée [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [T] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 décembre 2012, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [T] [S] et Mme [Z] [D] [U] divorcée [S], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 398,10 € et 44,25 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024 pour un montant de 5998,19 € en principal et aux fins de justifier d'une assurance locative.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [T] [S] et Mme [Z] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés; -d'ordonner l'expulsion de M. [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier; - et de les condamner solidairement au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024 à la somme de 3050,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation de la somme au jour de l'audience; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, du coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 18 février 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1491,53 euros. La SA PROMOLOGIS précise que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et apuré partiellement la dette. Elle expose ne pas avoir été informée du divorce des défendeurs et de la désolidarisation du bail de Mme [Z] [S]. Elle indique que s'il est justifié de ce divorce elle se désiste de ses demandes à l'égard de cette dernière.
M. [T] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un règlement en deux fois de l'arriéré. Il précise qu'il est divorcé de Mme [Z] [S] depuis l'année 2017, laquelle ne réside plus dans les lieux, qu'il s'est remarié et vit dans le logement avec sa nouvelle épouse.
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 10 octobre 2024, Mme [Z] [S] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
M. [T] [S] a été autorisé à produire en délibéré une copie de son acte de naissance afin de justifier du divorce invoqué. La SA PROMOLOGIS a fait parvenir ce document par mail en date du 10 mars 2025, confirmant se désister de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] [D] [U] divorcée [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE LA SA PROMOLOGIS FORMÉES À L'ENCONTRE DE MME [Z] [D] [U] DIVORCÉE [S].
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [D] [U] divorcée [S], le divorce des époux ayant été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 20 décembre 2018.
II. SUR LA RESILIATI