REFERES, 22 avril 2025 — 24/20416
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20416 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVO
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE immatriculée au RCS d’[Localité 5] n° 451 336 051 pris en son établissment secondaire sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.S. DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE immatriculée au RCS D’[Localité 6] n° 353 727 613, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l'audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [B] a acquis, selon bon de commande du 22 mai 2023, auprès de la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 27.754,76 euros TTC. Lors de la vente, il a souscrit une garantie « SPOTICAR PREMIUM ». M. [R] [B] a confié son véhicule à la SAS Société de distribution automobile et, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, l’a mis en demeure de procéder à la réparation de son véhicule. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2024, le conseil de M. [R] [B] a mis en demeure la SAS Société de distribution automobile de procéder à la réparation du véhicule et de confirmer la prise en charge par la SA AUTOMOBILES CITROËN de l’intégralité des sommes liées aux réparations. M. [R] [B] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2024, la SAS Société de distribution automobile ;par acte de commissaire de justice, la SASU DAC CARTEN ANGOULÊME BY AUTOSPHERE.La SASU DAC CARTEN ANGOULÊME BY AUTOSPHERE a assigné en intervention forcée la SA AUTOMOBILES CITROËN, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025. Par ses conclusions en réplique déposées à l’audience, M. [R] [B], représenté par conseil, sollicite, à titre principal, de : Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à réparer le véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans aucun frais à sa charge ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.A titre subsidiaire, il demande de : Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures ;Mettre à la charge de la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE les provisions à valoir sur les frais d’expertise et au besoin les y condamner ;Réserver les dépens.Il soutient que la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, en qualité de vendeur du véhicule litigieux au titre de sa garantie, et la SAS Société de distribution automobile, pour sa faute commise en ne procédant pas à l’activation de la garantie, doivent procéder à la réparation du véhicule litigieux et à la prise en charge complète des frais occasionnés par ladite réparation. Il invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil et explique que les défenderesses manquent délibérément à leurs engagements contractuels. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le refus de prise en charge et