REFERES, 22 avril 2025 — 25/20074
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20074 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JR46
DEMANDERESSE :
S.C.I. MB IMMO immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 952 205 580 dont le siege social est [Adresse 1] (France), représentée par Me Elsa GODEFROY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ATELIER DU PNEU immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 930 705 553 dont le siege social est [Adresse 2] (France), non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l'audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MB Immo a consenti, par acte sous seing privé du 16 juillet 2014, à la SAS L’atelier du pneu, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2024 et moyennant un loyer annuel de 36.000 euros TTC. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la SCI MB Immo a mis en demeure la SAS L’ATELIER DU PNEU de procéder au règlement de la somme de 6.444,13 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés. Un commandement de payer la somme de 10.644,13 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS L’ATELIER DU PNEU par la SCI MB Immo, le 3 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, la SCI MB Immo a assigné la SAS L’ATELIER DU PNEU, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. A l’audience du 11 mars 2025, la SCI MB Immo, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 janvier 2025 et ordonner l’expulsion sans délai de la SAS L’ATELIER DU PNEU ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était ;Condamner la SAS L’ATELIER DU PNEU à lui payer une indemnité d’occupation égale à 1 % du prix du dernier loyer annuel par jour du calendrier, soit 1 % de 36.000 euros TTC, soit 360 euros TTC par jour jusqu’à libération effective des lieux, augmenté des charges et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par l’expulsion ou la remise des clés ;Condamner la SAS L’ATELIER DU PNEU à lui payer par provision la somme de 10.644,13 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 3 janvier 2025 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;Condamner la SAS L’ATELIER DU PNEU à lui payer par provision la somme de 2.128,83 euros au titre de la clause pénale sur les loyers impayés et accessoires et 72 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux, au titre de la clause pénale sur l’indemnité d’occupation ;Condamner la SAS L’ATELIER DU PNEU à lui payer par provision la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS L’ATELIER DU PNEU aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que les échéances postérieures de loyers et charges sont également restées impayées. Elle fait valoir que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 3 janvier 2025. Elle se prévaut des stipulations du bail commercial et expose que les sommes réclamées au titre de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La SAS L’ATELIER DU PNEU n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justif