REFERES, 22 avril 2025 — 25/20081

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 22 Avril 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20081 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRLD

DEMANDERESSE :

S.C.I. CINQUIEME SAISON immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] n°523 848 265, dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 6], représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

S.A.R.L. L’ATELIER DE ZOE immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] n°981 119 597, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 6], non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.

A l'audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 6 décembre 2023, la SCI CINQUIÈME SAISON a consenti à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023 et moyennant un loyer mensuel de 590 euros hors taxes et hors charges, révisable annuellement sur la base de l’indice des loyers commerciaux. Un commandement de payer la somme de 1.535 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ par la SCI CINQUIÈME SAISON, le 5 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, la SCI CINQUIÈME SAISON a assigné la SARL L’ATELIER DE ZOÉ, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. A l’audience du 11 mars 2025, la SCI CINQUIÈME SAISON, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024 ;Juger qu’à compter de cette date, la SARL L’ATELIER DE ZOÉ est occupante sans droit ni titre du magasin situé [Adresse 2] ;Prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin était ;Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.842,88 euros à la date de la clause résolutoire, outre à régler une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 590 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de recouvrement et celui de l’état des nantissements ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 décembre 2024. La SARL L’ATELIER DE ZOÉ n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire