2ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/00634
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 249 DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00634 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMG
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02065.
APPELANTS :
M. [K] [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
M. [F] [J] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Mme [V] [J] [M] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001252 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Madame Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une opération de location-vente, Mme [V] [J] [M] [G] a versé à la SCI [4] au mois d'avril 2012 une somme de 7.400 euros à titre d'apport.
L'opération n'ayant jamais été menée à son terme, Mme [G] a assigné la SCI [4] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer cette somme, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2018, signifié le 23 janvier 2019, le tribunal a condamné la SCI [4] à payer à Mme [G] la somme de 7.400 euros en remboursement de l'acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
Un certificat de non-appel de cette décision a été délivré par la cour d'appel de Basse-Terre le 28 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, rendu sur assignation de Mme [G], le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [4] et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur.
Le 16 février 2022, Mme [G] a déclaré une créance de 11.530,91 euros au passif de la liquidation de cette société, correspondant aux condamnations prononcées par jugement du 28 août 2018, augmentées de 3.130,91 euros d'intérêts ayant couru du 5 avril 2014 au 20 janvier 2022.
Le 11 juillet 2022, Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SCI [4], a adressé à Mme [G] une attestation d'irrecouvrabilité, en lui indiquant qu'il n'existait aucune perspective d'apurement, même partiel, de sa créance.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [4] pour insuffisance d'actif.
Par acte du 7 novembre 2023, Mme [G] a assigné MM. [F] [J] [Y] [A] et [K] [R] [A], associés de la SCI [4] respectivement à hauteur de 55% et de 45% des parts sociales, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société en proportion de leurs droits d'associés.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [F] [J] [Y] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 7.057,18 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
- condamné M. [K] [R] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 5.774,06 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
- condamné solidairement M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] aux dépens.
M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juin 2024, en précisant que leur appel portait expressément sur chacu