2ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/00474

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 248 DU 28 AVRIL 2025

N° RG 24/00474 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DV25

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce en Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00021

APPELANTE :

S.A.S.U. Viranin

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. S2IA Caraïbes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.

Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre

Mme Annabelle Clédat, conseillère

Mme Aurélia Bryl, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,

ARRET :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Du mois d'octobre 2019 au mois de janvier 2021, la SAS Viranin a réalisé des travaux pour le compte de la SAS S2IA Caraïbes. La relation entre elles a été formalisée par un contrat de prestation de services signé le 9 avril 2020.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, réceptionné le 3 novembre 2021, la société Viranin a mis en demeure la société S2IA de lui régler la somme de 162.886,89 euros correspondant au solde de ses factures impayées pour la période d'octobre 2019 à janvier 2021.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, elle l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2022, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société S2IA, après avoir reconnu que les prestations avaient été réalisées, s'est opposée au paiement de la somme demandée en indiquant qu'elle procédait d'une surfacturation et qu'il appartenait à la société Viranin de démontrer que les montants qu'elle réclamait étaient fondés.

Par jugement du 9 février 2024, considérant que cette preuve n'était pas rapportée, le tribunal a débouté la société Viranin de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société S2IA Caraïbes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les dépens à recouvrer par le greffe ayant par ailleurs été liquidés à 54,45 euros.

La société Viranin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 mai 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Le 22 juillet 2024, en réponse à l'avis du 25 juin 2024 donné par le greffe, la société Viranin a fait signifier la déclaration d'appel à la société S2IA.

Le 22 août 2024, elle lui a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 5 août 2024, ainsi que ses pièces.

Alors que ces actes lui ont été remis à personne morale, la société S2IA n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 août 2024 et signifiées le 22 août 2024, la société Viranin demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- de juger que sa créance à l'égard de la société S2IA est bien fondée,

- de condamner la société S2IA à lui payer la somme de 162.886,89 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021, date de la mise en demeure,

- de condamner la société S2IA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Urbino-Clairville.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens.

MOTIFS DE L'A