1ère Chambre, 24 avril 2025 — 24/00265
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] AVRIL 2025
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01733.
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe [R] Saint-Barthélemy (Toque 62), et avocat plaidant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de Lyon.
INTIMÉE :
Mme [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques FLORO de la SELAS Floro et associés, avocat au barreau de Guadeloupe [R] Saint-Barthélemy (Toque 29)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 21 juin 2011, M. [D] [P] et Mme [H] [R], son épouse, ont souscrit solidairement auprès de la société Banque des Antilles françaises deux emprunts immobiliers respectivement de 178 100 euros au taux de 4,976% remboursable en 240 mensualités de 1 131,56 euros et de 81 800 euros à taux zéro remboursable en 144 mensualités de 568,75 euros. En garantie de ces prêts, les 11 et 12 mai 2011, M. [P] et Mme [R] ont chacun adhéré au contrat d'assurance collective Assuréa crédit n°L1023001 souscrit par l'Association Nationale de Prévoyance(ANP) auprès de la société Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) pour les risques décès, perte totale d'autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente partielle et perte d'emploi.
M. [P] est décédé le [Date décès 2] 2015. Suite au courrier du 27 avril 2015 de Mme [R] justifiant à la société Assuréa Crédit du décès de son conjoint, celle-ci par courrier du 3 juin 2015 adressé également à la banque a refusé de mettre en jeu la garantie décès au motif que 'l'adhésion de M. [P] [était] résiliée depuis le 20 février 2014 suite à des impayés, aucune suite favorable ne [pouvant] être donnée à une demande d'indemnisation'.
Faisant suite aux contestations de Mme [R], par courriers du 11 décembre 2015 et 28 juillet 2016, la société Swisslife lui rappelait les incidents de paiement de cotisations de son époux survenus au mois de novembre 2013 ayant abouti à une mise en demeure du 26 décembre 2013 demeurée sans réponse puis à une résiliation de plein droit en février et mars 2014.
Par acte du 1er octobre 2021, Mme [R] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en garantie des conséquences du décès de son mari.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par Mme [R] en exécution du contrat Assuréa Crédit n° L1023001 mais rejeté celle exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et tirée du défaut de qualité à agir, déclaré Mme [R] recevable en son action à l'encontre de la société Swisslife sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Swisslife aux dépens de l'incident.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- condamné la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 303 033,55 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres et plus amples demandes,
- condamné la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Swisslife aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Par déclaration d'appel du 11 mars 2024, la société Swisslife a interjeté appel de ce jugement déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la cour.
Par ordonnances du 26 juillet 2024 et 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a respectivement constaté qu'aucune caducité n'était encourue puis, vu le désistement de l'incident, condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'incident, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour dépôt des dossiers au 17 fé