2ème Chambre, 28 avril 2025 — 24/00072

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 245 DU 28 AVRIL 2025

N° RG 24/00072 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUE

Décision déférée à la cour : jugement de surendettement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00702

APPELANTE :

Madame [D] [J] [M] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante, représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

[11]

Chez [12]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. [13]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.

Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre

Mme Annabelle Clédat, conseillère

Mme Aurélia Bryl, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,

ARRET :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [I] s'est mariée le 18 décembre 2010 avec M. [R] [W], sous le régime de la séparation de biens.

Le 16 février 2011, elle s'est engagée à cautionner les engagements pris par M. [W] envers la [10].

Par arrêt du 30 novembre 2020, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné Mme [D] [I], en sa qualité de caution, à payer à la [10], solidairement avec M. [W], les sommes que ce dernier avait été condamné à payer à la banque, dans la limite de 57.600 euros.

Le 6 janvier 2022, Mme [I] a déposé une demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, qui l'a déclarée recevable par décision du 17 février 2022 et l'a orientée vers une phase de conciliation.

Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec intérêts au taux de 0%, en le subordonnant à la liquidation de l'épargne de Mme [I], pour un montant de 2.000 euros, et à la vente amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire.

Mme [I] a contesté ces mesures imposées et formé un recours par lettre datée du 28 février 2023.

Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, elle a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Fort-de-France qui, après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 novembre 2020, devait statuer sur la demande d'indemnisation qu'elle avait formée à l'égard de la [10].

Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de cette banque à lui rembourser des frais et à lui régler des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des saisies pratiquées sur ses comptes.

La [11], qui était seule représentée à cette audience, a indiqué s'en rapporter. Les deux autres créancières, la SA [9] et la SA [13], étaient absentes et non représentées.

Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [I],

- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par Mme [I],

- rejeté sa demande de sursis à statuer,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 31 janvier 2023,

- en conséquence :

- suspendu l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois,

- dit que, pendant ce délai, les créances ne porteraient pas intérêt,

- dit que, dans ce délai, Mme [I] devrait procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire et à la liquidation de son épargne,

- dit que Mme [I] devrait saisir de nouveau la commission à l'issue de ce délai,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les dépens étaient à la charge du Trésor public et que la décision était exécutoire de plein droit à titre pr