Chambre sociale 4-3, 28 avril 2025 — 22/03107
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/03107
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2A
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/02878
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Karim BERBRA
Maître Elisa BARDAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 15 février 1971 à [Localité 4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 63
****************
INTIMÉE
S.A.S. ALTUGLAS INTERNATIONAL
N° SIRET : 388 432 171
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
La société Altuglas International est une société par actions simplifiée qui a pour activité la fabrication de plaques et de résines acryliques à partir de polyméthacrylate de méthyle, également appelé verre acrylique (autrement appelé plaque Plexiglas, marque détenue par Altuglas), à destination de divers marchés. Elle emploie plus de 11 salariés (160 salariés).
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2006, M. [Y] a été engagé par la société Altuglas International.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions agent polyvalent fabrication, à temps plein sur le site de la plate-forme chimique de [Localité 5].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 6 juillet 2000, un premier accord collectif a été conclu dans le cadre du passage aux 35 heures dans l'établissement de [Localité 5]. Dans cet accord, les opérations d'habillage et de déshabillage étaient intégrées dans le maintien de salaire.
Le 1er octobre 2020, un nouvel accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction et les syndicats, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, allouant à compter de cette date une compensation financière équivalente à 2 fois 5 minutes par jour pour les opérations d'habillage et de déshabillage des salariés avant et après la prise de poste que le salarié prenne une douche ou non.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de sommes au titre de rappels de salaires en contrepartie des opérations d'habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 août 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
-Déclaré que l'accord du 1er octobre 2020 est licite ;
-Débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes ;
-Mis les entiers dépens à la charge de M. [Y] ;
-Dit qu'il n'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
-Dire et juger que M. [Y] est tenu de porter une tenue de travail qu'il est contraint de mettre et d'enlever sur le lieu de travail,
-En conséquence, condamner la société Altuglas International au paiement des sommes suivantes :
*1 605,20 euros à titre de rappel sur contreparties aux te