Chambre sociale 4-3, 28 avril 2025 — 22/00958

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2025

N° RG 22/00958

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCW7

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S.U. BIC SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00119

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuel MALBEZIN

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [D] [S]

né le 25 décembre 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel MALBEZIN de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A.S.U. BIC SERVICES

N° SIRET : 412 480 311

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant: Me Béatrice BRUGUES-REIX de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0930

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO

FAITS ET PROCÉDURE

La société BIC Services est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 412 480 311.

La société BIC Services exerce des activités de prestations de services et informations et conseils s'y rapportant.

Elle emploie plus de 11 salariés.

M. [S] a été engagé par la société BIC Services, en qualité d'intérimaire, sur la période du 30 octobre 2002 au 31 janvier 2003.

M. [S] a ensuite été engagé par la société BIC Services, à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2003, en qualité de coordinateur de paie, statut cadre, Niveau 1, à compter du 3 février 2003.

Au dernier état de la relation de travail, M. [S] indique qu'il percevait un salaire moyen de 5 685,84 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaire), dans le cadre d'une convention de forfait en jours. La société BIC Services évalue la rémunération moyenne à la somme de 5 291,67 euros bruts.

La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Instruments à écrire et connexes du 13 février 1973.

Par lettre remise en main propre en date du 19 janvier 2017, la société BIC Services a adressé à M.[S] un avertissement lui reprochant « des erreurs conséquentes ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 mai 2018, la société BIC Services a convoqué M. [S] à un entretien préalable de licenciement.

L'entretien était prévu pour le 18 mai 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société BIC Services a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes :

«' Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les faits suivants.

Vous avez été embauché par la société par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2003 et occupez le poste de Coordinateur Paie Level 2.

Dans le cadre de vos fonctions de Coordinateur paie, vous avez la responsabilité notamment :

' de l'écriture de la paie et de la rédaction du livre de paie auprès du prestataire ;

' du traitement de l'ensemble des demandes spécifiques et ad hoc des sites, des fiscalistes, des commissaires aux comptes ;

' des relations avec Natixis (épargne salariale) ;

' de la préparation et du lancement de la paie conformément au planning de paie établie en début d'année (en ce compris les opérations de pré-clôture et clôture avant de faire tourner le système).

Or, à compter de l'année 2016, nous avons constaté de très nombreuses erreurs et retards dans la tenue de votre poste. La gravité des faits qui vous étaient reprochés a même conduit à la notification d'un avertissement en janvier 2017.

En dépit de cet avertissement et de nombreux rappels vous incitant à plus de rigueur et de fiabilité nous n'avons constaté aucune amélioration dans la tenue de votre poste.

Nombreuses erreurs démontrant une absence de rigueur pourtant indispensable pour un coordinateur de paie

En janvier 2017, vous vous êtes vu notifier un avertissement compte tenu de trois