Ch civ. 1-4 construction, 28 avril 2025 — 22/04824

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 28 AVRIL 2025

N° RG 22/04824

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRV

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

Société SMA SA

S.A.S.U. ELTC PROJETS CONSTRUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/03757

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

Plaidant : Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41

****************

INTIMÉES

Société SMA SA en qualité d'assureur de la société ELTC PROJETS CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308

S.A.S.U. ELTC PROJETS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [R] a entrepris des travaux de rénovation de son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92).

Par devis signé le 23 juillet 2018, la société ELTC projets constructions (ci-après « ELTC ») s'est engagée à installer un échafaudage sur pied pour la durée du chantier, à fournir et poser des tasseaux, une volige et un bardage en zinc joint debout pour un prix de 22 000 euros TTC.

Les 11 septembre et 23 octobre 2018, 5 janvier et 17 janvier 2019, M. [R] s'est acquitté auprès de la société ELTC des sommes de 2 000 euros, 6 600 euros, 6 000 euros et 4 000 euros TTC, correspondant à quatre factures émises le 17 janvier 2019.

Dans le courant du mois d'octobre 2018, M. [R] a sollicité les services de la société Rheinzink pour la prise des cotes définitives et a passé commande auprès de la société Raboni des différents matériaux nécessaires à la réalisation de son projet.

Par un courrier du 5 mars 2019, la société Rheinzink a demandé à la société ELTC de corriger les faiblesses de son chantier afin d'éviter de potentiels problèmes à venir sur ce bâtiment.

Par actes d'huissier délivrés les 2 et 5 avril 2019, M. [R] a fait assigner en référé les sociétés ELTC et SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de celle-ci, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 19 juin 2019, M. [J] [S] a été désigné en qualité d'expert.

La société SMA SA (ci-après « la société SMA »), assureur de la société ELTC est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020.

Par exploits d'huissier délivrés le 29 mai 2020, M. [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés ELTC et SMA aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société ELTC au paiement de la somme de 75 368,39 euros TTC à M. [R],

- condamné la société ELTC au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le demandeur au surplus de ses demandes,

- condamné la société ELTC aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société ELTC puisque les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination notamment en ce qu'ils étaient à l'origine d'infiltrations d'eau et que l'expert avait estimé qu'ils engendreraient à terme de nouveaux désordres au bâti.

Il a retenu le montant de 75 368,39 euros pour les travaux de réparation correspondant au devis de la société Balas retenu par l'expert, déduction faite du poste de remplacement des tuyaux de descente en recueil des eaux de toiture.

Il n'a pas retenu la réparation d'un préjudice de jouissance sollicité par M. [R], l'expert ayant estimé que les lieux pouvaient être occupés en l'état et qu'ils pourraient l'être pe