Ch civ. 1-4 construction, 28 avril 2025 — 22/02179

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 construction

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2025

N° RG 22/02179

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKB

AFFAIRE :

S.A.S. B.J.F.

C/

[B] [P]

SCCV LE CLOS DE LA GARE

S.A.R.L. NOUR PROMOTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire PONTOISE

N° RG : 19/00200

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Sébastien PETIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. B.J.F.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

****************

INTIMÉS

Monsieur [B] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007

SCCV LE CLOS DE LA GARE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007

S.A.R.L. NOUR PROMOTION

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

Plaidant : Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile de construction vente Le clos de la gare (ci-après « la société Le clos ») a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93), composé de 49 logements collectifs et 22 places de stationnement en sous-sol destinés à être vendus suivant le régime de la vente en état futur d'achèvement.

Par devis du 17 février 2016, la réalisation du lot gros-'uvre a été confiée à la société BJF, pour un montant de 1 433 493,44 euros HT, soit 1 720 192,12 euros TTC. Aucun marché n'a été signé.

Les travaux ont débuté au mois de juin 2016 et la livraison des parties communes a eu lieu le 27 février 2018.

Par jugement du 12 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 octobre 2018 ayant autorisé, à la demande de la société BJF, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs lots dépendant de l'ensemble immobilier susvisé.

Parallèlement, faisant valoir le défaut de paiement de plusieurs factures d'un montant global de 185 418,88 euros TTC, la société BJF a, par actes délivrés les 11 décembre 2018, fait assigner en paiement la société Le clos, M. [B] [P], associé-gérant de celle-ci, et la société Nour promotion (ci-après « Nour »), associée, devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] et de la société Nour promotion,

- débouté la société BJF de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société BJF à payer à la société Le clos de la gare la somme de 121 406,4 euros TTC au titre du trop-perçu,

- condamné la société BJF aux dépens de l'instance et à payer à la société Le clos de la gare, à M. [B] [P] et à la société Nour promotion la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Le tribunal a retenu que la société BJF ne rapportait pas la preuve de sa créance au titre des travaux supplémentaires tant sur le principe que sur le prix.

Il a également débouté la société BJF de sa demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause, jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalisation effective des travaux supplémentaires au profit de la société Le clos et de sa demande au titre d'une résistance abusive.

Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert judiciaire dès lors qu'il n'y avait pas d'éléments tangibles sur l'acception des travaux supplémentaires au profit de la société Le clo