ETRANGERS, 25 avril 2025 — 25/00492

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/495

N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt cinq avril à 16h20

Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X SE DISANT [L] [E]

né le 22 Août 1999 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 24/04/2025 à 14 h 28 par courriel, par la PREFECTURE DE LA CORREZE.

A l'audience publique du 25 avril 2025 à 11h00, assisté de M.TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier, pour la mise à disposition avons entendu:

PREFECTURE DE LA CORREZE représentée par B. [J]

En présence de Maître Nathalie BILLON avocat au barreau de Toulouse conseil de monsieur X se disant [L] [E].

En l'absence de X se disant [L] [E] non avisé de l'audience en l'absence d'adresse et de coordonnées téléphoniques communiquées au dossier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir ses observations par courriel du 24/04/2025 à 16h50;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [L] [E], né le 22 août 1999 à Taghbalt (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une condamnation à 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2022.

Le 19 avril 2025, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11 h 15 à l'issue de la levée d'écrou.

X se disant [L] [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

Vu la requête du préfet de la Corrèze en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 11 h 25 tendant à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Vu la requête de X se disant [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 17 h 30.

Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 32, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA.

Le préfet de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 14 h 28.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le préfet de la Corrèze a principalement soutenu que la requête était recevable, car les observations de l'étranger notamment sur l'absence de vulnérabilité ont été recueillies, et car il n'apparaît pas que le défaut de cette pièce pouvait empêcher le magistrat de statuer sur la requête.

A l'audience, le préfet de la Corrèze, régulièrement représenté à l'audience, a repris oralement les termes de son recours et souligné que la requête était recevable car les observations de l'étranger notamment sur l'absence de vulnérabilité ont été recueillies, et car il n'apparaît pas que le défaut de cette pièce pouvait empêcher le magistrat de statuer sur la requête.

Il estime que l'intéressé représente une menace à l'ordre public.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent.

Il a formulé des observations par courriel du 24 avril 2025 à 16 h 50. Il soutient que si la notice faisant état des observations de l'étranger en date du 4 février 2025 n'a pas été produite avec la requête, le contenu de cette notice figure dans l'arrêté de placement en rétention du 19 avril 2025, et qu'en outre le procès-verbal de notification des droits de l'étranger permet au magistrat de connaître les observations que l'étranger a pu faire sur son état de vulnérabilité.

Il ajoute que, sur le fond, la condamnation par la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2022 à 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du ter