ETRANGERS, 25 avril 2025 — 25/00491

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/494

N° RG 25/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77T

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 avril à 16h20

Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[N] [I]

né le 27 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 24 avril 2025 à 12 h 06 par courriel, par la PREFECTURE DU VAR.

A l'audience publique du 25 avril 2025 à 11h00, assisté de M.TACHON, greffier greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:

PREFECTURE DU VAR représentée par [F] [J]

En présence de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de Toulouse conseil de M. [N] [I].

En l'absence de [N] [I] avisé de la date d'audience par le commissariat central de [Localité 4] le 25 avril 2025, qui n'a pas fait parvenir d'observations.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations par courriel du 24 avril 2025 à 16h49.

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [N] [I], né le 27 février 2000 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpellé le 19 avril 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, sans permis de conduire, et pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Var le 19 avril 2025 et notifié le même jour à 17 h 30.

Le 19 avril 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 30 à l'issue de la garde à vue.

M. [N] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Vu la requête de M. [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 9 h 44.

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 15 h 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 33, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA.

Le préfet du Var a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 12 h 06.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le préfet du Var a principalement soutenu que :

- la décision de placement en rétention est suffisamment motivée ; il n'a pas été dissimulé par la préfecture qu'il vit en couple et a un enfant. L'arrêté de placement en rétention n'a pas à entrer dans les détails de sa vie privée.

- le placement en rétention ne porte pas atteinte en lui-même à la vie privée et familiale ;

- le comportement de M. [N] [I] représente une menace pour l'ordre public.

Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a repris oralement les termes de son recours.

À l'audience, le conseil de M. [N] [I], Maître Nathalie Billon, représente ce dernier et demande la confirmation de l'ordonnance, soulignant qu'il n'y a pas la mention de l'enfant de M. [I] et de sa vie familiale dans l'arrêté de placement en rétention ; que cette situation familiale était connue par la préfecture ; que sa compagne a amené des éléments justifiant de sa situation dès le début ; qu'il est inséré, il vit en couple avec une femme qui est de nationalité française, et ils ont un enfant de 18 mois ; qu'ils vivent ensemble à [Localité 4], dans un logement ; qu'ainsi, dans l'arrêté de placement en rétention, il y a un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. [I].

Le conseil de M. [I] ajoute qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public : on fait état d'une simple signalisation de 2018. En conséquence, le placement en rétention est disproportionné.

Il fait valoir qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement raisonnable faute de fixation du pays de destination dans l'OQTF. M. [I] a formé un recou