Chambre des Etrangers, 26 avril 2025 — 25/01522

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Texte intégral

N° RG 25/01522 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6L4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025

Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 février 2025 à l'égard de M. [M] [B] né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SOMALIE) ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mars 2025, confirmée par l'ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2025, autorisant la seconde prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 10 h 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 avril 2025 à 00 h 00 jusqu'au 9 mai 2025 à 24 h 00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2025 à 17 h 56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à M. [G] [X], interprète en langue somali ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les observations du préfet de l'Eure ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [X], interprète en langue somali, ayant prêté serment, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [B] [M] né le 1er janvier 1977 à [Localité 1] (Somalie) de nationalité somalienne a été condamné le 12 avril 2019 à 8 mois d'emprisonnement pour ' mise en danger de la vie d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence', et le 14 octobre 2022 à 3 ans d'emprisonnement pour 'violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours.'

Il a été libéré le 24/02/2025.

Il avait obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la CNDA le 06/02/2019, et une carte de séjour pluriannuelle valable du 23/09/2019 au 22/09/2023. Une interdiction du territoire français prononcée le 14/10/2022 par la juridiction pénale a été supprimée le 24/04/2023.

Toutefois, l'OFPRA, par décision du 27/02/2024 confirmée par la CNDA le 12/07/2024 lui a retiré le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

[M] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, pris par la préfecture de l'Eure le 16/09/2024 et notifié le 18/09/2024. Cette décision est définitive après rejet du recours le 04 octobre 2024.

Un arrêté fixant le pays de renvoi a donc été pris le 14 février 2025 et notifié le 18 février 2025. Son recours contre cet arrêté a été rejeté le 03 mars 2025.

À sa levée d'écrou le 24 février 2025, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention, en application de l'article L. 741-6 du CESEDA.

Par ordonnance du 28/02/2025 le maintien en rétention pour une durée de vingt six jours a été accordé, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 04/03/2025.

Par ordonnance du 26/03/2025, le maintien en rétention pour une durée de trente jours a été accordé, décision confirmée par la cour d'