Chambre des Etrangers, 26 avril 2025 — 25/01515

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Texte intégral

N° RG 25/01515 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6LD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025

Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 mars 2025 à l'égard de Mme [D] [X] née le 6 février 1993 à [Localité 1] (Tunisie) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 avril 2025 à 00 h 00 jusqu'au 23 mai 2025 à 24 h 00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [D] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2025 à 13 h 20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Saint-Denis,

- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [V] [I], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [V], interprète en arabe, expert assermenté, du préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [D] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [D] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2025. Le même jour, elle a également fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative

Saisi d'une requête de l'intéressée contestant la régularité de son placement en rétention et d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention, par ordonnance en date du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [X] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, ordonnance qui a été confirmée par décision de la cour d'appel du 1er avril 2025.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins d'une seconde prolongation, par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Mme [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, ordonnance dont Mme [D] [X] a interjeté appel.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [D] [X] soutient que les dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées puisqu'elle présente un état de santé fragile, avec des crises d'angoisse régulières, qui n'est pas compatible avec son maintien en rétention administrative.

A l'audience, elle sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, l'infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté. Elle maintient le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel.

Elle fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention car elle fait d'importantes crises d'angoisse, précisant que son état a été constaté tant par les policiers que les médecins du centre de rétention. Elle précise que si elle n'en a pas parlé avant c'est parce qu'elle pensait que cela ne servirait à rien. Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une hos