Chambre des Etrangers, 26 avril 2025 — 25/01509
Texte intégral
N° RG 25/01509 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6KS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [V] né le 15 avril 1998 à [Localité 2] (Cameroun) ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [V] ayant pris effet le 19 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 18 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2025 à 11h29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [V] déclare être ressortissant camerounais.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2023, notifié le jour même.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 avril 2025, à sa levée d'écrou, l'intéressé ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 8 octobre 2024 à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il devait prendre un vol à destination du Cameroun le 19 avril mais celui-ci a été annulé par la société aérienne.
Saisi d'une requête de M. [F] [V] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d'une requête du Préfet de Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V], par ordonnance en date du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [V] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, M. [F] [V] sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, l'infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté.
Il reprend l'intégralité des moyens soulevés en première instance et dans sa déclaration d'appel, à savoir :
- l'irrecevabilité de la requête pour insuffisance des pièces justificatives utiles à la requête ;
- l'incompétence du signataire de l'arrêté ;
- l'erreur manifeste d'appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'