Chambre Etrangers/HSC, 28 avril 2025 — 25/00285
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/80
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V457
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Avril 2025 à 20 heures 07 par courrier électronique par :
Mme [B] [M]
née le 01 Juin 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète et rejeté sa demande de mainlevée de la mesure ;
En l'absence de [B] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Constance FLECK, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 07 avril 2025, suite à des centaines de messages de menaces de défenestration envoyés à ses proches, Mme [B] [M] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 07 avril 2025 du Dr [S] [R], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une schizophrénie en rupture de traitements, de propos suicidaires ou menaces de défenestration, de délires paranoiaques au moment de l'installation dans l'ambulatoire, d'une attitude prostrée ne répondant pas aux questions chez Mme [B] [M]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [M] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [M] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 07 avril 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 avril 2025 à 10 heures 20 par le Dr [O] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 avril 2025 à 13 heures 00 par le Dr [Z] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 10 avril 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 14 avril 2025 par le Dr [F] [Y] a décrit une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitements chez Mme [M]. Le discours de Mme [M] était décrit comme étant hermétique, désorganisé, avec beaucoup de réticence, de méfiance, de réponses à côté. Elle avait un vécu de persécution concernant sa fratrie. Elle niait avoir envoyé les messages où elle exprimait des idées suicidaires par défenestration. Elle était décrite comme ayant un sentiment de toute puissance dans le service, pensant que le service cherchait à l'euthanasier, n'ayant aucune reconnaissance de ses troubles et étant opposée à la prise d'un traitement médicamenteux, qui avait dû lui être administré par injection infra-musculaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [M] relevait de l'hospitalisation complète.
Dans un certificat de situation du 17 avril 2025 du Dr [F] [Y], il était relevé que l'état clinique de Mme [M] était compatible avec son audition.
A l'audience du 18 avril 2025, Mme [M] ne comparaissait pas.
Par ordonnance en date du 18 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 avril 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel en ces termes 'atteste ne point avoir donnée pouvoir ni rencontrée Maitre [D] [P] Par conséquent, je m'oppose bien à I'ordonnance de placement hospitalier, et je fais appel de cette ordonnance.
Je n'ai pas donné autorisation à quiconque ni donner pouvoir,à représentée ni rencontrée. Je m'oppose à cette décision et je fais appel de I'ordonnance de placement.'
Le minist