Chambre Etrangers/HSC, 28 avril 2025 — 25/00271
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/76
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4O7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 14 Avril 2025 et reçue à la Cour d'appel le 16 avril 2025 par :
Mme [T] [W]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat designé Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de [T] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l'absence de représentant du préfet du Finistère (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Mme [T] [W] a été admise le 02 mars 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision provisoire du maire de [Localité 2] du 02 mars 2025.
Le certificat médical du Dr [H] [F] en date du 02 mars 2024, médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté un comportement agressif associé à un phénomène anxieux majeur. Elle présentait un comportement hétéro agressif franc et menaçant envers son voisinage et les soignants. Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Mme [T] [W] a été admise le 03 mars 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3], par arrêté du préfet du Finistère en hospitalisation complète.
Par arrêté du 05 mars 2024 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de Mme [T] [W] ont été maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date 12 mars 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [W].
L'hospitalisation de Mme [T] [W] s'est poursuivie sous la forme d'un programme de soins, par arrêté du préfet du Finistère du 12 avril 2024 et a été réintégrée en hospitalisation complète le 15 août 2024 avant une reprise des soins contraints sous forme de programme de soins par décision du 26 septembre 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [P] [J] du 25 septembre 2024.
Par arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de Mme [T] [W] ont été maintenus sous la forme d'un programme de soins.
Un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [D] [R] du 25 mars 2025 a décrit Mme [T] [W] comme une patiente suivie et traitée pour un trouble bipolaire de l'humeur, présentant depuis quelques jours un tableau franc d'exaltation de l'humeur, des troubles du comportement avec des faits de violences physiques et verbales à l'encontre d'un médecin généraliste, dans le déni des troubles, avec une adhésion aux soins très fragile. Le médecin a conclu à la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [W].
Au vu de ce certificat médical, le préfet du Finistère a pris le 25 mars 2025 un arrêté portant décision de réadmission en hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [L] [V] a décrit Mme [T] [W] comme une patiente s'améliorant progressivement dans le service et ayant pu sortir de chambre d'apaisement. Toutefois, il était relevé qu'il persistait des demandes inadaptées, que Mme [T] [W] présentait des hallucinations visuelles (concernant son chat), était dans le déni total des troubles du comportement et n'était pas en mesure de comprendre les soins psychiatriques. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [T] [W] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.