Contestations Honoraires, 28 avril 2025 — 25/00590

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Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 27

N° RG 25/00590

N° Portalis DBVL-V-B7J-VS57

M. [R] [I]

C/

Me [C] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 28 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant ni représenté, assigné à sa personne

ET :

Maître [C] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier reçu le 20 novembre 2023, Me [W] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes d'une demande de fixation de ses honoraires concernant M. [I] au titre de sa défense dans le cadre d'une procédure d'appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, l'affaire concernant une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnelle assortie du sursis et une condamnation à rembourser la CPAM d'Ille-et-Vilaine pour surcotation d'actes et facturations d'actes non établis.

Par décision du 20 mars 2024, la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a :

fixé à la somme de 2.400 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [I] à Me [W] ;

condamné M. [I] à verser à Me [W] cette somme ;

ordonné l'exécution provisoire de cette décision à hauteur de 1.500 euros TTC ;

rappelé que la décision peut être, à l'issue des délais de recours, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 178 du décret n° 94-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 juin 2024, M. [I] a formé un recours contre cette décision.

L'affaire a été audiencée au 14 octobre 2024.

Dès lors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe n'avait pas atteint son destinataire, le délégataire du premier président a demandé à Me [W] de faire assigner M. [I], en application de l'article 670-1 du code de procédure civile.

Me [W] n'ayant pas fait assigner M. [I], le délégataire du premier président, par ordonnance du 18 novembre 2024, a ordonné la radiation de l'affaire, qui avait été enrôlée sous le n° 24/03778.

Par courriel du 25 novembre 2024, Me [W] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.

Le délégataire du premier président a demandé la réassignation de M. [I].

Par acte du 23 janvier 2025 remis à personne, Me [W] a fait assigner M. [I] à l'audience du 10 mars 2025.

Par conclusions remises à la juridiction du premier président et à M. [I] par l'acte d'assignation, Me [W] demande la confirmation de la décision de la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Me [W] indique qu'une convention d'honoraire a été signée pour la procédure d'appel et que M. [I] n'a réglé aucune facture alors que la procédure a été menée à son terme. Citant la décision de la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, Me [W] rappelle que ses honoraires ont fait l'objet d'une convention et que M. [I] s'était engagé à régler les sommes en cause, de sorte que ses motivations sont désormais uniquement dilatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I], cité à personne par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, n'a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime. L'acte de citation indique contenir les conclusions de Me [W] par lesquelles est notamment demandée l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).

M. [I] n'ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me [W] de confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [I] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonn