Contestations Honoraires, 28 avril 2025 — 24/06390
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 23
N° RG 24/06390
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM6O
M. [C] [B]
C/
Société LARMIER [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
Société LARMIER [Z] [H] prise en la personne de Me [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me [W] [H], avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me [J] [Z], avocat au barreau de QUIMPER
****
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, Me [Z], avocate au barrreau de Quimper, agissant pour le compte de la SCP Larmier, [Z], [H], a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper d'une demande de fixation de ses honoraires à l'égard de M. [B] pour les diligences effectués dans le cadre d'une procédure en première instance opposant ce dernier à M. [N] et Mme [P]. A ce titre, Me [Z] demandait la fixation de ses honoraires restant dus à la somme de 691,40 euros TTC.
Par décision du 23 octobre 2024, la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, faisant droit à la demande de Me [Z], a :
fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [B] à 691,40 euros TTC ;
dit que M. [B] sera tenu au paiement de cette somme ;
ordonné que M. [B] soit tenu au paiement de cette somme à Me [Z] ;
débouté M. [B] de sa demande de remboursement de sa facture de débours constituée des honoraires de première instance devant le tribunal judiciaire de Bayonne ;
indiqué que par application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les parties ont la possibilité de saisir d'une éventuelle contestation à l'égard de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au premier président de la cour d'appel de Rennes ;
indiqué que cette saisine doit intervenir dans le mois suivant la notification de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 novembre 2024, M. [B] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 10 mars 2023, M. [B], comparant en personne, développe les termes d'une note datée du 8 mars 2025 et qu'il fait viser à l'audience et renvoie également à ses écritures qu'il a adressées le 21 février 2025 et qui sont communes à ce dossier, ainsi qu'au dossier enrôlé sous le n° RG 24/06389.
Il expose que le dossier de fond, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 24/06390, se rapporte à une demande d'exécution d'un compromis de vente d'une maison incluse dans la succession de [D] [B]. Il considère que la facture de Me [Z] est à la fois irrégulière et partiellement sans fondement, dès lors que, selon ses termes, qui sont repris tels quels, le montant de 600 euros HT ne pouvait être qu'un honoraire inscrit en frais, ce qui aurait pu le rendre complice d'une fraude au cas où il l'aurait payé. Il indique que Me [Z] a engagé au début du mois de février 2022 ce qu'il désigne être une procédure d'incident prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil sans tenir compte de ce que la Cour de cassation avait déjà défini des modalités particulières aux promesses de vente immobilière par un arrêt du 1er octobre 2020. M. [B] expose qu'ayant eu connaissance de cet arrêt de 2020 par les conclusions adverses, il s'est opposé au maintien de cette procédure ainsi qu'à toute plaidoirie sur le sujet et qu'il a déclaré qu'il ne réglerait la provision de 720 euros demandée qu'en cas de décision favorable du juge de la mise en état. Il considère que cette procédure était une erreur de stratégie juridique qui lui a fait inutilement perdre plus de sept mois et que Me [Z] aurait dû y renoncer, ce qu'elle n'a pas fait, privilégiant son intérêt personnel financier au détriment de celui de son client.
Invité par le président de l'audience à indiquer quel est le quantum de ses demandes et s'il reconnaît devoir quelque chose, M. [B] a exposé qu'il reconnaissait devoir 100 euros au titre de frais.
Soutenant les termes de ses conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 janvier 2025, Me [Z] demande à au délégataire du premier président de débouter M. [B] de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 23 octobre 2024 et de condamner M. [B] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, Me [Z] indiq