Contestations Honoraires, 28 avril 2025 — 24/06389
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 24
N° RG 24/06389
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM6K
M. [L] [R]
C/
Société LARMIER [U] DUSSUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
Société LARMIER [U] DUSSUD prise en la personne de Me [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me [F] [U], avocat au barreau de QUIMPER
****
À la suite du décès de son père, M. [L] [R] a fait assigner, au mois de février 2021, son frère, sa s'ur ainsi qu'un neveu et une nièce devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d'obtenir un partage judiciaire de la succession. Par une ordonnance (RG 21/00502) du 9 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le litige opposant les consorts [X]-[E] à l'indivision successorale, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 5]. Une nouvelle ordonnance du même magistrat rendue le 23 février 2023 est venue réparer une omission de statuer sur cette demande.
Pendant le cours de ce litige, M. [R] a décidé de changer d'avocat et c'est dans ce cadre que la SCP Larmier-[U]-Dussud, du barreau de Quimper, et M. [R] ont conclu une convention d'honoraires du 9 décembre 2021.
Pendant le cours de ce sursis à statuer, Me [U] a informé M. [R] qu'elle ne souhaitait plus le représenter.
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, Me [U] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper d'une demande de fixation de ses honoraires à l'égard de M. [R] pour les diligences effectuées et a demandé la fixation de ses honoraires à la somme de 3.703,60 euros TTC.
Par décision du 23 octobre 2024, la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper, faisant droit à la demande de Me [U], a :
fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [R] à 3.703,60 euros TTC ;
dit que M. [R] sera tenu au paiement de cette somme ;
ordonné que M. [R] soit tenu au paiement de cette somme à Me [U] ;
débouté M. [R] de sa demande de remboursement de sa facture de débours constituée des honoraires de première instance devant le tribunal judiciaire de Bayonne ;
indiqué que par application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les parties ont la possibilité de saisir d'une éventuelle contestation à l'égard de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
indiqué que cette saisine doit intervenir dans le mois suivant la notification de la décision.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par M. [R] le 24 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 novembre 2024, M. [R] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 10 mars 2023, M. [R], comparant en personne, développe les termes d'une note datée du 8 mars 2025 qu'il fait viser à l'audience et renvoie également à ses écritures qu'il a adressées le 21 février 2025 et qui sont communes à ce dossier, ainsi qu'au dossier enrôlé sous le n° RG 24/06390.
Il expose que dans le dossier de fond, pour l'instance enrôlée sous le n° RG 24/06389, Me [U] a pris prétexte de son refus de payer une facture d'honoraires relative à un autre dossier pour cesser son intervention et facturer immédiatement la quasi-totalité des honoraires convenus. Dès lors qu'il estime que son refus de régler les honoraires de l'autre dossier était justifié, M. [R] considère que la rupture de la relation par Me [U] n'était pas justifiée et il expose que la facture éditée par cet avocat le 28 mars 2024 fait apparaître le véritable motif de cette cessation d'intervention, à savoir créer un prétexte pour facturer immédiatement en quasi-totalité le montant des honoraires de 5.000 euros. Il expose que cette rupture ne lui est pas imputable mais est due à l'avocat. Il expose que les seules conclusions au fond qui ont été établies dans cette instance l'avaient été par le prédécesseur de Me [U], à savoir Me Le Bras, que Me [U] n'a pas étudié le dossier et qu'elle ne pouvait ignorer qu'un sursis à statuer serait demandé.
Sur demande de précision du délégataire du pr