Contestations Honoraires, 28 avril 2025 — 24/06068

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Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 22

N° RG 24/06068

N° Portalis DBVL-V-B7I-VK6A

Mme [H] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN [B] NIVAULT GOMBAUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 28 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

ET :

S.E.L.A.R.L. TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN [B] NIVAULT GOMBAUD représentéepar Me [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES substitué à l'audience par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2020, Me [B] et Mme [R] ont conclu une convention d'honoraires au profit du premier pour la défense de la seconde.

Par requête du 4 janvier 2024, Me [B] a présenté une requête au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Vannes afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 1.412,40 euros TTC.

Par décision du 26 août 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Vannes, accueillant cette demande, a taxé à la somme de 1.412,40 euros TTC le solde des honoraires et frais dus à Me [B] et ordonné en conséquence que Mme [R] lui paie cette somme.

Cette décision a été notifiée à Mme [R] le 2 septembre 2024, date de la signature par elle de l'avis de réception de la lettre de notification adressée par l'Ordre des avocats.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 octobre 2024, Mme [R] a formé un recours contre cette ordonnance, en exposant que Me [B] a fait appel au bâtonnier pour les honoraires qu'elle lui devait et qu'elle se sentait redevable de cette somme, tout en lui ayant demandé un délai. Elle expose que Me [B] n'a jamais été bienveillant à son égard et elle indique concéder que le dossier était complexe face à son employeur. Cependant, elle expose que Me [B], qui se positionnait en spécialiste des conflits administratifs en matière hospitalière, s'est montré peu investi face à sa problématique.

Me [B], développant les termes de ses conclusions remises le 12 décembre 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme fixée en première instance, ainsi qu'aux dépens. Il indique que le litige au fond engagé portait sur un recours en annulation devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de la décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Y] [G] du 5 février 2020 la plaçant en retraite d'office à compter du 1er mars 2020.

Il indique que la convention d'honoraires fixait une rémunération de 3.000 euros HT et qu'en exécution de cette convention, deux factures de provision d'un montant total de 2.500 euros HT ont été émises les 19 mars 2020 et 11 avril 2022. Ainsi, à l'issue de la procédure, le solde de 500 euros HT demeurait dû. Par ailleurs, Me [B] énumère les différents frais, facturés pour un montant de 677 euros HT.

Me [B] ajoute avoir transmis à Mme [R] le jugement lorsqu'il a été rendu, en lui indiquant le délai pour faire appel et qu'il a pris soin de l'appeler afin de s'assurer de la bonne réception de ses mails. Lorsqu'un autre avocat a pris son attache pour interjeter appel au soutien des intérêts de Mme [R], Me [B] indique lui avoir transmis le dossier sans délai.

A l'audience du 28 avril 2025, seul Me [B] était représenté. Mme [R] n'a quant à elle pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R], convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par elle le 20 novembre 2024, n'a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).

Mme [R] n'ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me [B] de confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et de condamner Mme [R] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen ;

Confirmons la décision du 26 août 2024 rendue par