6ème Chambre A, 28 avril 2025 — 23/00063

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMXH

appel contre un jugement rendu le 08/09/2022 RG 19/00537 par le TJ de Nantes 1ère ch.

Mme [V] [D] [S] [B]

C/

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Luc BOURGES

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire , prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [V] [D] [S] [B]

née le 26 Février 1987 à [Localité 5] (SENEGAL)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du MANS

INTIMÉ :

Monsieur le procureur general pres la cour d'appel de rennes

Cour d'appel de Rennes,

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par M Laurent Fichot, avocat général près la cour d'appel de Rennes

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 novembre 2018, Mme [V] [B] a assigné le Garde des Sceaux devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir déclarer française, d'ordonner la délivrance d'une carte nationale d'identité et lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 13 mars 2019, Mme [B] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes aux mêmes fins.

Le 18 juin 2019, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.

Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 février 2021 ;

- débouté Mme [B] de ses demandes ;

- dit que Mme [B], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- condamné Mme [B] aux dépens.

Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 février 2021.

Aux termes de ses uniques conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2023 par le RPVA, Mme [B] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 septembre 2022 en tout son dispositif sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure ;

' Déclarer Mme [B] [V] [D] [S] française ;

' Ordonner la délivrance d'une carte nationale d'identité à Mme [B] ;

' Allouer à Mme [B] au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dépens comme de droit.

Aux termes de ses uniques conclusions parvenues au greffe le 12 juin 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :

' Constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

' Confirmer le jugement déféré ;

' Juger que [V] [D] [S] [B], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas française ;

' Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 18 janvier 2023. Dès lors la procédure est régulière devant la cour.

Mme [B] soutient être née le 27 février 1987, que l'indépendance du Sénégal ne date que de 1960, que sa mère a été naturalisée française en septembre 1993 alors qu'elle-même n'avait que six ans de sorte qu' elle aurait dû figurer sur le décret naturalisation. Elle n'a jamais doutée être française d'autant qu'elle bénéficiait jusqu'ici de papiers d'identité français ; qu'elle a invoqué un dysfonctionnement des registres de l'État civil à [Localité 4] ayant conduit à une maladresse d'enregistrement de son acte de naissance, dont elle n'a pas à subir les conséquences négatives ; qu'il apparaît invraisemblable qu'elle ait pu bénéficier de papiers d'identité français, travailler dans la fonction publique,