6ème Chambre A, 28 avril 2025 — 22/05120

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 162

N° RG 22/05120 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHO

Appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Vannes du 28/06/2022, RG 20/710

M. [U] [V]

C/

Mme [X] [R] [B] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Vincent GICQUEL

Me Isabelle TANGUY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (VAL DE MARNE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

Madame [X] [R] [B] [S]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (91)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle TANGUY de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [S] et M. [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] (91), sous le régime de la communauté légale.

De cette union sont issus :

- [H], née le [Date naissance 8] 1999,

- [O], né le [Date naissance 2] 2002.

Sur la requête de M. [V], le juge aux affaires familiales de Vannes a, par ordonnance du 19 mars 2015, constaté la non-conciliation des époux et, statuant au titre des mesures provisoires, a notamment:

- attribué à l`épouse la jouissance onéreuse du logement familial,

- attribué à l'époux, à titre onéreux, la jouissance du véhicule Renault Scénic,

- dit que l'épouse remboursera, avec recours ultérieur, les prêts relatifs à l'immeuble commun d'un total mensuel de 1 895 euros,

- fixé, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des deux enfants en alternance,

- mis à la charge de Mme [S] une pension alimentaire de 135 euros par mois et par enfant.

Par jugement du 6 avril 2017, le juge aux affaires familiales de Vannes a :

- prononcé le divorce dans les conditions des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commis pour y procéder Me [Z], notaire à Vannes, et Me [P], notaire à [Localité 9],

- alloué à M. [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros,

- reconduit les mesures provisoires relatives aux enfants.

M. [V] y a acquiescé le 27 avril 2017 et Mme [S] le 28 juin 2017.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, Me [P] a été remplacé par Me [J], notaire à Vannes.

Le 9 janvier 2020, les notaires ont établi un projet d'acte de liquidation et partage ainsi qu'un procès-verbal de difficultés, reprenant les contestations des parties.

Par acte du 23 juin 2020, M. [V] a assigné Mme [S] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Vannes.

Par jugement du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Vannes a :

- fixé à la somme de 4 590 euros l'indemnité due par M. [V] à l'indivision en contrepartie de sa jouissance exclusive du véhicule Renault Scénic pour la période comprise entre l'ordonnance de non-conciliation et juillet 2019,

- fixé à la somme de 1 877,32 euros l'indemnité d'occupation dont Mme [S] est redevable à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'ancien logement familial entre le 19 mars 2015 et le 24 mai 2015,

- dit que le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [S] doit être intégré dans l'actif de communauté pour la somme de 705,85 euros,

- fixé à la somme de 9 000 euros la récompense détenue par Mme [S] contre la communauté au titre des dons familiaux,

- dit que Mme [S] détient, contre la communauté, une récompense de 7 208,10 euros au titre du solde des comptes bancaires par elle détenus avant le mariage,

- dit que Mme [S] détient, à l'encontre de la communauté, une récompense de 18 000 euros représentant l'apport par elle effectué avec ses deniers personnels lors de l'acquisition de l'immeuble commun,

- dit que cette récompense devra être calculée sur la base des critères édictés par l'article 1469 alinéa 3 du code civil,

- dit que Mme [S] est redevable à la communauté d'une récompense de 6 000 euros au titre des réparations financées par la communauté concernant le véhicule Citroën 2 CV lui appartenant en propre,

- dit que la somme de 6 075,10 eur