Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/01651

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Texte intégral

TP/EL

Numéro 25/1347

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/04/2025

Dossier : N° RG 23/01651 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRWS

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Z] [J] épouse [LC]

C/

S.A.S. REXEL FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [J] épouse [LC]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. REXEL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 21/00272

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [J] a été embauchée par la société Omnium Electrique du Sud Ouest, en qualité de magasinier niveau 1 ' 1er échelon, suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 1er août 1999, renouvelé jusqu'au 31 décembre 1999.

A compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée pour un poste d'assistante commerciale niveau 3, 1er échelon.

Le 1er mai 2006, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Rexel France.

La Société'REXEL'France a pour activité la distribution de solutions et de services de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat et relève de la'convention'collective'nationale du'commerce'de'gros'

Le 1er octobre 2011, Madame [J] a évolué en qualité de technico-commercial sédentaire, statut non cadre, niveau 5, échelon 3.

Le 1er avril 2016, Mme [J] a évolué en qualité de responsable point de vente, statut technicien, niveau 6, échelon 2.

Par avenant du 17 décembre 2017, l'intitulé de son poste a été modifié en responsable d'agence. Une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 215 jours travaillés, a par ailleurs été conclue.

A compter du 18 septembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.

Par courrier du 10 octobre 2019, Mme [J] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de l'employeur.

Par courrier du 18 novembre 2019, la SAS Rexel France a refusé sa demande de rupture conventionnelle.

Le 4 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans le cadre d'une visite de reprise et a émis les indications suivantes pour le reclassement de la salariée': «'les aptitudes résiduelles permettent d'envisager l'affectation ou la formation à un poste sans contraintes de temps, objectifs techniques ou financiers et sans tâches d'encadrement ou de management'».

Après trois propositions de postes de reclassement refusées, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 1er septembre 2020, par courrier en date du 21 août 2020.

Le 4 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 3 septembre 2021, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir un rappel de salaire relatif à une reclassification et à des heures supplémentaires, ainsi que diverses indemnités au titre d'une part d'une discrimination sociale, et à tout le moins pour inégalité de traitement, et d'autre part de son licenciement qu'elle estime d'origine professionnelle et dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a':

- Débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [Z] [J] aux dépens,

- Débouté la société Rexel France de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 13 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie élect