Pôle 1 - Chambre 11, 28 avril 2025 — 25/02315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [M] [E] [T] [K] [P]
née le 04 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour avocat choisi en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2025 à 13h39, sur le fond, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [M] [E] [T] [K] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2025, à 11h36, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience adressée le 27 avril 2025 à 14h08, à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes,. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue " sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore e