Pôle 1 - Chambre 11, 28 avril 2025 — 25/02314

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHCG

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [C] [T] [V]

né le 16 décembre 2004 à [Localité 2], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 27 avril 2025 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 27 avril 2025 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen relatif aux diligences et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [T] [V], au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025, à 16h16, réitéré à 16h18 et 16h26, par M. X se disant [C] [T] [V] ;

- Vu les observations reçues le 27 avril 2025 à 12h15, par M. X se disant [C] [T] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que les diligences sont insuffisantes sans indiquer quelle diligence ferait défaut, en relevant qu'il n'est pas établi que l'UCI a saisi les autorités capverdiennes.

Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanchel'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le consulat avait été saisi le 27 mars 2025, un envoi de courriel directement vers l'ambassade du Cap-Vert figurant au présent dossier.

Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 2 avril 2025, date de la précédente décision de maintien en rétention (qui au demeurant a relevé, par une motivation qui ne peut plus être remise en cause, que le consulat avait été saisi le 27 mars 2025), sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 avril 2025 à 10h01,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE