Pôle 1 - Chambre 11, 28 avril 2025 — 25/02309

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02309 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHCB

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [W] [S]

né le 30 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

et de Mme [U] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête du 25 avril 2025 de l'autorité administrative aux fins d'obtention de la prolongation de la rétention à titre exceptionnel de M. [V] [W] [S], rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 25 avril 2025 jusqu'au 10 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2025, à 18h12, par M. [V] [W] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Pour prolonger la mesure de rétention, le premier juge a retenu qu'il résulte des débats et des pièces jointes à la requête que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. A cet égard, la préfecture a saisi, dès le 25 février 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition d'identification de l'intéressé, lesquelles ont fixé deux rendez-vous consulaires les 9 et 23 avril 2025 qui ont cependant été annulés par les autorités consulaires. Dans ces conditions, une délivrance des documents de voyage devra intervenir à bref délai.

Par ailleurs, le comportement de l'intéressé, qui ne présente aucune garantie suffisante de représentation, porte atteinte à l'ordre public, celui-ci ayant été signalisé pour des faits de violences volontaires par concubin.

Dans sa déclaration d'appel, M. [S] relève qu'aucun élément du dossier ne fait état de diligences, de sorte que, d'une part la requête est irrecevable pour défaut de pièces jusificatives utiles, d'autre part, il n'est pas démontré une délivrance à bref délai. Il ajoute qu'à défaut de condamnation, voire de signalisation antérieure, le trouble à l'ordre public n'est pas constitué.

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

1. Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens,que l'étranger est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Un document propre à établir les diligences constitute une pièce justificative utile