Pôle 1 - Chambre 11, 28 avril 2025 — 25/02298
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHBW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [T]
né le 21 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Elisabeth Aydin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonannt la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 24 avril 2025 jusqu'au 09 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2025, à 14h55, par M. [G] [T] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 28 avril 2025 à 11h18 par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité et de la menace à l'ordre public.
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, les autorités consulaires n'ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est incertaine en ce qu'elle ne repose que sur un rendez-vous consulaire à venir après plusieurs annulations par le consul d'Algérie, en dernier lieu le 23 avril dernier.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l'administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d'être informée sur les délais d'un retour ou de la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l'ordre