Pôle 1 - Chambre 11, 26 avril 2025 — 25/02292
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02292 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7L
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [Y] [F] [M]
né le 06 août 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [X] [J] (interprète en langue portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00263 et celle introduite par M. X se disant [Y] [F] [M] enregistrée sous le n° RG 25/00267, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. X se disant [Y] [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [F] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2025, à 11h37, par M. X se disant [Y] [F] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [F] [M], né le 06 août 1999 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes le 24 avril 2025.
Monsieur [Y] [F] [M] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs :
L'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation, l'absence d'examen sérieux de sa situation compte tenu des garanties de représentation présentées
L'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale sans qu'aucune infraction ne soit constatée
L'irrégularité de la procédure du fait de la notification simultanée de l'OQTF, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté de placement en rétention
L'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'association intervenant au sein du local de rétention administrative de Bobigny
Le défaut d'information du procureur de la République de [Localité 2] de son transfert du local de rétention administrative de Bobigny au centre de rétention administrative de [Localité 2]
L'irrégularité de la procédure en ce sens qu'il n'est pas justifié de la nécessité de le placer en local de rétention administrative avant son admission au centre de rétention administrative
Le défaut de diligences de l'administration depuis le 19 avril 2025
Réponse de la cour
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'e