Pôle 1 - Chambre 11, 26 avril 2025 — 25/02291

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02291 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7D

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 10h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [X] en réalité [Z] [J]

né le 16 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant à l'audience être né le 19 février 1992

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [S] [C] [E] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2025, à 12h24, par M. [W] [X] en réalité [Z] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [X] en réalité [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [W] [X] en réalité [J] [Z], né le 16 février 1992 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 février 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 janvier 2024, notifié le 30 janvier 2024.

Le retenu a été identifié comme étant, en réalité, [J] [Z], né le 16 janvier 1987 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne par interpol [Localité 4] le 12 janvier 2024.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris les 28 février, 25 mars et en dernier lieu 24 avril 2025, le juge indiquant alors, à tort qu'il prolongé pour la deuxième fois la mesure de rétention et ce pour une durée de 30 jours.

Monsieur [W] [X] en réalité [J] [Z] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, elle est entéchée d'une erreur matérielle et qu'en outre, aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait rempli.

Réponse de la cour :

S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.